Newsletter 2/2024

16 jours contre la violence : thème central «Riposter et se reconstruire après les violences»

Cette année encore, les journées d’action contre la violence envers les femmes* et les enfants auront lieu du 25 novembre au 10 décembre :

Et le 3.12, nous serions ravies de vous compter parmi nous lors de notre propre événement :

 

Court métrage suivi d’une table ronde : 03.12.2024, 19 h au Filmpodium, Faubourg du Lac 73 à Bienne.

Solidarité femmes, Santé bernoise Bienne et Soroptimist Bienne présentent, avec le soutien de la ville de Bienne, l’essai cinématographique poétique « BELLA MIA » (env. 30 min.) puis une table ronde avec la réalisatrice Gertrud Pinkus, deux personnes ayant été victimes de violence domestique, une psychiatre, une collaboratrice de Santé bernoise ainsi qu’une collaboratrice de Solidarité femmes. La discussion portera sur le film et les voies possibles pour sortir de la violence, thème des journées d’action de cette année.

Nous nous réjouissons de vous y retrouver !

Nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle

Le 1er juillet 2024, la révision du droit pénal en matière sexuelle est entrée en vigueur en Suisse, entraînant un changement de paradigme important. Entre autres, dans la nouvelle formulation, l’élément de contrainte est retiré. Cela signifie qu’il suffit que la victime signale à l’auteur, par des mots ou des gestes, qu’elle refuse un acte sexuel.
Le « freezing » (terme technique désignant le fait de se figer en réaction à un événement inattendu mettant la vie en danger) est enfin reconnu comme une réaction potentielle. Il y a donc désormais contrainte sexuelle ou viol, même si la victime ne peut pas refuser un acte sexuel ou s’y opposer en raison d’un état de choc perceptible.

Selon l’ancienne jurisprudence, la violence sexuelle n’était pénalement répréhensible que si l’auteur menaçait la victime ou avait recours à la violence. Par conséquent, cela signifiait que l’on attendait de la victime qu’elle résiste. La logique était donc la suivante : une victime qui se résigne à l’acte sans se défendre n’est pas considérée comme étant sous contrainte. Ainsi, la qualification pénale d’une infraction d’agression sexuelle reposait essentiellement sur le comportement de la victime. Il en résulte que, dans les procédures pénales, les victimes sont (trop) souvent accusées d’avoir une certaine part de responsabilité dans l’agression sexuelle qu’elles ont subie. La législation précédente a donc largement contribué à consolider le stéréotype selon lequel les victimes de violences sexuelles sont coresponsables de l’acte.

L’aspect de la part de responsabilité présumée des victimes est également un thème omniprésent au niveau de la société et des médias. Ainsi, la représentation dépassée et clichée des caractéristiques qui devraient être remplies pour répondre aux conditions d’un « vrai » viol persiste encore en partie dans la société. La tendance est donc à admettre des présomptions à la décharge de l’auteur et à la charge de la victime. Par exemple, le fait de se défendre ou de tenter d’échapper à la situation sont des comportements typiques attendus pour qu’un viol soit considéré comme tel.

L’introduction du nouveau droit pénal en matière sexuelle en juillet de cette année ouvre la voie vers une nouvelle manière d’appréhender la question des violences sexualisées. Il reste à voir comment la nouvelle loi sera appliquée dans la pratique et dans quelle mesure les adaptations entraîneront davantage de condamnations des auteurs et moins de culpabilisation des victimes.